Arrêté du 17 mars 1997

Article 1

Abrogé20 mai 2000

Créé le 26 mars 1997

Le montant de la redevance forfaitaire à verser à l'Office des migrations internationales par les étrangers visés aux articles 7, 11 et 12 du décret du 30 juin 1946 susvisé pour l'examen médical complet prévu par l'arrêté du 7 novembre 1994 susvisé en vue de la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de résident est fixé à :
Etudiants : 360 F ;
Réfugiés : 360 F ;
Autres étrangers : 1 050 F.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux étrangers à qui est délivrée une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ni à ceux qui bénéficient de la procédure prévue par le décret du 7 novembre 1994 susvisé.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 20 mai 2000

En vigueur du mercredi 26 mars 1997 au vendredi 19 mai 2000

Le montant de la redevance forfaitaire à verser à l'Office des migrations internationales par les étrangers visés aux articles

7, 11 et 12 du décret du 30 juin 1946 susvisé

pour l'examen médical complet prévu par l'arrêté du 7 novembre 1994 susvisé en vue de la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de résident est fixé à :

Etudiants : 360 F ;

Réfugiés : 360 F ;

Autres étrangers : 1 050 F.

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux étrangers à qui est délivrée une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ni à ceux qui bénéficient de la procédure prévue par le décret du 7 novembre 1994 susvisé.