Art. 4. - L'article 1er de l'arrêté du 23 février 1988 susvisé est ainsi rédigé :
<< Art. 1er. - Les prêts à moyen terme spéciaux consentis en application des articles R.* 341-4 et R.* 343-3 du livre III (nouveau) du code rural sont assortis d'un taux d'intérêt de 2,55 % si l'exploitation de l'emprunteur est située dans les zones agricoles défavorisées et les zones de montagne définies par le décret du 3 juin 1977 susvisé et de 3,80 % dans les autres cas, pendant la période au cours de laquelle ils bénéficient d'une bonification versée par l'Etat.
<< Cette période est de douze ans dans les zones agricoles défavorisées et les zones de montagne et de neuf ans dans les autres zones. >>
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