Arrêté du 17 mars 1995

Article 8

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En vigueur depuis le 26 avril 1995

Les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves d'admissibilité un total fixé par le jury, et qui ne pourra être inférieur à 100, participent aux épreuves d'admission.
Les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves un total de points fixé par le jury, et qui ne pourra être inférieur à 140, pourront seuls être déclarés admis.

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En vigueur depuis le mercredi 26 avril 1995