Arrêté du 17 mars 1995

Article 7

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En vigueur depuis le 26 avril 1995

Il est attribué pour chacune des épreuves une note variant de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient fixé à l'article 6 ci-dessus. La somme des produits ainsi obtenue forme le total des points pour l'ensemble des épreuves. Toute note égale ou inférieure à 5 à l'une des épreuves obligatoires est éliminatoire, après délibération du jury.

Effets de cet article

cite

cite  Arrêté 1995-03-17 art. 6

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 26 avril 1995