Art. 3. - Le montant des avances pouvant être consenties aux régisseurs est fixé, dans chaque cas, par les décisions du directeur général ou des ordonnateurs secondaires du Centre national de la recherche scientifique,
dans la double limite du sixième du montant prévisible des dépenses annuelles à payer par le régisseur et d'un montant maximum de 300 000 F.
Toutefois, et par dérogation à l'alinéa 1er de l'article 11 du décret du 20 juillet 1992 susvisé, le montant de l'avance des régies instituées pour régler les frais d'organisation des colloques scientifiques est égal au montant prévisible des dépenses susceptibles d'être payées par chacune de ces régies. Celles-ci ne peuvent être créées que pour des périodes inférieures à six mois.
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