JORF n°74 du 29 mars 1994

Art. 4. - Les pièces justificatives des dépenses payées au moyen de ces avances doivent être remises soit à l'ordonnateur, soit à l'agent comptable au minimum une fois par mois.

TITRE II

REGIES DE RECETTES


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Art. 4. - Les pièces justificatives des dépenses payées au moyen de ces avances doivent être remises soit à l'ordonnateur, soit à l'agent comptable au minimum une fois par mois.

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