Arrêté du 17 mars 1994

Art. 7. - Les régisseurs versent à l'agent comptable principal ou, le cas échéant, au comptable secondaire de la délégation, les produits recouvrés par leurs soins dès que le montant des encaissemens dépasse une somme fixée, dans chaque cas, par les décisions du directeur général ou des ordonnateurs secondaires du Centre national de la recherche scientifique et au minimum une fois par mois.

TITRE III

DISPOSITIONS COMMUNES AUX REGIES D'AVANCES

ET AUX REGIES DE RECETTES

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