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Agrément de la Fédération française de canoë-kayak
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Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme et le ministre de l'environnement,
Vu le code de l'urbanisme, notamment son article L. 160-1;
Vu le code rural, notamment ses articles L. 252 et R. 252;
Vu la demande présentée le 24 janvier 1982 par la Fédération française de canoë-kayak en vue d'obtenir l'agrément au titre des articles L. 160-1 du code de l'urbanisme et L. 252-1 et suivants du code rural dans le cadre national;
Vu les avis du préfet du Val-de-Marne et du procureur général près la cour d'appel de Paris, respectivement en date des 8 septembre 1982 et 25 mai 1982; Considérant que la Fédération française de canoë-kayak, dont le siège social est situé B.P. 58, quai de la Marne, 94340 Joinville-le-Pont, remplit les conditions mentionnées à l'article R. 252-2 du code rural,
Arrêtent:
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LA FEDERATION FRANCAISE DE CANOE-KAYAK EST AGREEE AU TITRE DES ART. L160-1 DU CODE DE L'URBANISME ET L252-1 ET SUIVANTS DU CODE RURAL DANS LE CADRE NATIONAL.
Fait à Paris, le 17 mars 1994.
Le ministre de l'environnement,
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur général de l'administration
et du développement,
D. BADRE
Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme,
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur de l'architecture et de l'urbanisme:
L'ingénieur en chef des ponts et chaussées,
F. MALHOMME