JORF n°79 du 2 avril 1992

Article 3

Article 3

A titre exceptionnel, pour la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1993, le prélèvement sur les cotisations affecté à l'action sociale visée au 1° de l'article 3 de l'arrêté du 31 janvier 1974 est majoré de :

106 600 000 F pour les caisses relevant de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions artisanales ;

153 400 000 F pour les caisses relevant de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales.


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Version 1

A titre exceptionnel, pour la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1993, le prélèvement sur les cotisations affecté à l'action sociale visée au 1° de l'article 3 de l'arrêté du 31 janvier 1974 est majoré de :

106 600 000 F pour les caisses relevant de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions artisanales ;

153 400 000 F pour les caisses relevant de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales.