Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
a) Viandes : toutes parties comestibles des animaux visés à l'article 1er ;
b) Viandes fraîches : toutes les viandes n'ayant subi aucun traitement de nature à assurer leur conservation. Toutefois, les viandes traitées par le froid sont à considérer comme fraîches pour l'application du présent arrêté ;
c) Carcasse : le corps entier d'un animal de boucherie après saignée, éviscération, ablation des extrémités des membres au niveau du carpe et du tarse, de la tête, de la queue et de la mamelle et, en outre, pour les bovins, les ovins, les caprins et les solipèdes, après dépouillement. Toutefois, dans le cas des porcs, l'ablation des extrémités des membres au niveau du carpe, du tarse et de la tête peut ne pas être pratiquée lorsque les viandes sont destinées à être traitées conformément à l'arrêté du 22 janvier 1993 ;
d) Abats : les viandes fraîches autres que celles de la carcasse telle que définie au point c, même si elles restent naturellement attachées à la carcasse ;
e) Viscères : les abats qui se trouvent dans les cavités thoracique, abdominale et pelvienne, y compris la trachée et l'oesophage ;
f) Vétérinaire officiel : le vétérinaire désigné par le ministère de l'agriculture et de la forêt ;
g) Unité gros bétail (UGB) : l'unité d'abattage établie selon la correspondance suivante :
- un gros bovin au sens du règlement (CEE) n° 805/68, à savoir d'un poids vif supérieur à 300 kg, ou un solipède = 1 UGB ;
- un autre bovin, y compris un veau = 0,50 UGB ;
- un porc d'un poids vif supérieur à 100 kg = 0,20 UGB ;
- un porc d'un poids vif compris entre 15 kg et 100 kg = 0,15 UGB ;
- un ovin ou un caprin d'un poids vif égal ou supérieur à 15 kg = 0,10 UGB ;
- un agneau, un chevreau ou un porcelet d'un poids vif inférieur à 15 kg = 0,05 UGB.
h) Moyen de transport : les parties réservées au chargement dans les véhicules automobiles, les véhicules circulant sur rails, les aéronefs, ainsi que les cales des bateaux ou les conteneurs pour le transport par terre, mer ou air.