JORF n°76 du 29 mars 1992

Article 2

Article 2

Les différentes possibilités de valorisation des graisses collectées après la fente longitudinale des carcasses de bovins sont définies par instruction publiée au Bulletin officiel du ministre chargé de l'agriculture et sont déterminées à la fois par le taux d'efficacité du dispositif de retrait de la moelle épinière des bovins âgés de plus de douze mois avant la fente longitudinale en deux demis des carcasses, tel que défini aux points 4 et 5 de l'annexe 1, ainsi que par le contrôle visuel systématique du canal rachidien réalisé après la fente afin de détecter d'éventuels résidus de moelle épinière, tel que défini au point 7 de l'annexe 1.


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Version 2

Les différentes possibilités de valorisation des graisses collectées après la fente longitudinale des carcasses de bovins sont définies par instruction publiée au Bulletin officiel du ministre chargé de l'agriculture et sont déterminées à la fois par le taux d'efficacité du dispositif de retrait de la moelle épinière des bovins âgés de plus de douze mois avant la fente longitudinale en deux demis des carcasses, tel que défini aux points 4 et 5 de l'annexe 1 , ainsi que par le contrôle visuel systématique du canal rachidien réalisé après la fente afin de détecter d'éventuels résidus de moelle épinière, tel que défini au point 7 de l'annexe 1.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 10 mai 1997

Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

a) Viandes : toutes parties comestibles des animaux visés à l'article 1er ;

b) Viandes fraîches : toutes les viandes n'ayant subi aucun traitement de nature à assurer leur conservation. Toutefois, les viandes traitées par le froid sont à considérer comme fraîches pour l'application du présent arrêté ;

c) Carcasse : le corps entier d'un animal de boucherie après saignée, éviscération, ablation des extrémités des membres au niveau du carpe et du tarse, de la tête, de la queue et de la mamelle et, en outre, pour les bovins, les ovins, les caprins et les solipèdes, après dépouillement. Toutefois, dans le cas des porcs, l'ablation des extrémités des membres au niveau du carpe, du tarse et de la tête peut ne pas être pratiquée lorsque les viandes sont destinées à être traitées conformément à l'arrêté du 22 janvier 1993 ;

d) Abats : les viandes fraîches autres que celles de la carcasse telle que définie au point c, même si elles restent naturellement attachées à la carcasse ;

e) Viscères : les abats qui se trouvent dans les cavités thoracique, abdominale et pelvienne, y compris la trachée et l'oesophage ;

f) Vétérinaire officiel : le vétérinaire désigné par le ministère de l'agriculture et de la forêt ;

g) Unité gros bétail (UGB) : l'unité d'abattage établie selon la correspondance suivante :

- un gros bovin au sens du règlement (CEE) n° 805/68, à savoir d'un poids vif supérieur à 300 kg, ou un solipède = 1 UGB ;

- un autre bovin, y compris un veau = 0,50 UGB ;

- un porc d'un poids vif supérieur à 100 kg = 0,20 UGB ;

- un porc d'un poids vif compris entre 15 kg et 100 kg = 0,15 UGB ;

- un ovin ou un caprin d'un poids vif égal ou supérieur à 15 kg = 0,10 UGB ;

- un agneau, un chevreau ou un porcelet d'un poids vif inférieur à 15 kg = 0,05 UGB.

h) Moyen de transport : les parties réservées au chargement dans les véhicules automobiles, les véhicules circulant sur rails, les aéronefs, ainsi que les cales des bateaux ou les conteneurs pour le transport par terre, mer ou air.