Arrête:
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Le délégué à l'espace aérien,
Vu le code de l'aviation civile, et notamment les articles D.131-1 à D.131-10 et leurs annexes;
Vu le décret no 71-1007 du 17 décembre 1971, complété par le décret no 73-895 du 12 septembre 1973, relatif à l'organisation de l'espace aérien;
Vu l'arrêté du 2 janvier 1989 relatif à la définition des espaces aériens dans lesquels sont assurés des services de la circulation aérienne,
Arrête:
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Art. 1er. - Il est créé une région de contrôle spécialisée (S/CTA) de classe D associée à l'aérodrome de Creil (Oise).
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Art. 2. - Les limites en plan et en altitude de cette région de contrôle spécialisée, qui comprend trois parties, sont définies ci-après:
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I. - Partie 1
a) Limites latérales ligne brisée joignant les points 49o40I27JN, 002o47I00JE - 49o28I45JN, 003o18I35JE 49o19I00JN, 003o22I25JE - 49o13I58JN, 002o52I00JE 49o28I00JN, 002o41I57JE - 49o38I07JN, 002o44I40JE 49o40I27JN, 002o47I00JE.
b) Limites verticales: du niveau de vol 125 (3810 mètres) au niveau de vol 195 (5950 mètres).
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II. - Partie 2
a) Limites latérales ligne brisée joignant les points 49o47I00JN, 003o11I30JE - 49o28I45JN, 003o18I35JE 49o40I27JN, 002o47I00JE - 49o47I00JN, 002o53I40JE 49o47I00JN, 003o11I30JE.
b) Limites verticales: du niveau de vol 85 (2590 mètres) au niveau de vol 195 (5950 mètres).
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III. - Partie 3
a) Limites latérales ligne brisée joignant les points 49o33I45JN, 002o16I30JE - 49o23I45JN, 002o24I25JE 49o29I15JN, 001o46I00JE - 49o34I30JN, 002o00I00JE 49o33I45JN, 002o16I30JE.
b) Limites verticales: du niveau de vol 125 (3810 mètres) au niveau de vol 195 (5950 mètres).
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Art. 3. - L'autorité compétente de la circulation aérienne peut arrêter des consignes particulières adaptées à certaines activités aériennes par elle désignées et se déroulant dans une partie délimitée de la région de contrôle spécialisée, objet du présent arrêté. Ces consignes peuvent être précisées soit au sein d'un protocole, soit sous la forme d'une autorisation spéciale.
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Art. 4. - Les dispositions du présent arrêté sont portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.
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Art. 5. - Le présent arrêté entrera en vigueur le 2 avril 1992.
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Art. 6. - Le directeur de la navigation aérienne et le directeur de la circulation aérienne militaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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IL EST CREE UNE REGION DE CONTROLE SPECIALISEE (S/CTA) DE CLASSE D ASSOCIEE A L'AERODROME SUSVISE.
L'AUTORITE COMPETENTE DE LA CIRCULATION AERIENNE PEUT ARRETER DES CONSIGNES PARTICULIERES ADAPTEES A CERTAINES ACTIVITES AERIENNES PAR ELLE DESIGNEES ET SE DEROULANT DANS UNE PARTIE DELIMITEE DE LA ZONE DE CONTROLE SPECIALISEE,OBJET DU PRESENT ARRETE.CES CONSIGNES PEUVENT ETRE PRECISEES SOIT AU SEIN D'UN PROTOCOLE,SOIT SOUS LA FORME D'UNE AUTORISATION SPECIALE.
ENTREE EN VIGUEUR: 02-04-1992.
Fait à Paris, le 17 mars 1992.
P. BREUIL