Arrêté du 17 mars 1992

Article 20

Abrogé30 décembre 2009

Créé le 1 janvier 1993 · En vigueur du 7 octobre 1994 au 29 décembre 2009

Sans préjudice des réglementations spécifiques sur l'étiquetage, les emballages contenant les viandes découpées, ou les viandes découpées elles-mêmes lorsqu'elles sont conditionnées en vue d'être présentées au consommateur final en l'état, doivent porter des étiquettes où figurent les mentions suivantes :
  • nom ou raison sociale de la personne physique ou morale responsable de l'atelier de découpage ;
  • dénomination du produit ;
  • reproduction de la marque sanitaire de l'établissement de provenance ;
  • date de conditionnement et durabilité du produit ;
  • le cas échéant, la date de congélation ou de surgélation.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 30 décembre 2009

Abrogé parArrêté du 18 décembre 2009art. 10 (V)

En vigueur du vendredi 7 octobre 1994 au mardi 29 décembre 2009

En vigueur du vendredi 1 janvier 1993 au jeudi 6 octobre 1994