Abrogé30 décembre 2009
Abrogé par Arrêté du 18 décembre 2009 - art. 10 (V)
Créé le 1 janvier 1993 · En vigueur du 7 octobre 1994 au 29 décembre 2009
Sans préjudice des réglementations spécifiques sur l'étiquetage, les emballages contenant les viandes découpées, ou les viandes découpées elles-mêmes lorsqu'elles sont conditionnées en vue d'être présentées au consommateur final en l'état, doivent porter des étiquettes où figurent les mentions suivantes :
- nom ou raison sociale de la personne physique ou morale responsable de l'atelier de découpage ;
- dénomination du produit ;
- reproduction de la marque sanitaire de l'établissement de provenance ;
- date de conditionnement et durabilité du produit ;
- le cas échéant, la date de congélation ou de surgélation.