Arrêté du 17 mars 1992

Article 18

Abrogé30 décembre 2009

Créé le 1 janvier 1993 · En vigueur du 10 mai 1997 au 29 décembre 2009

a) Les viandes conditionnées sont emballées. Toutefois, si le conditionnement remplit toutes les conditions de protection de l'emballage, il n'est pas indispensable de le placer dans un deuxième contenant, sous réserve que les conditions du a de l'article 17 ci-dessus soient remplies. Dans ce cas, le conditionnement peut ne pas être transparent et incolore.
Les euroboxes peuvent tenir lieu d'emballage, pour autant que les conditions du point a de l'article 17 soient remplies.
b) Sauf accord des autorités compétentes, lorsque des foies, des rognons ou des coeurs, tranchés ou non, sont destinés à d'autres Etats membres, chaque conditionnement ne contient qu'un organe complet.
c) Les viandes emballées ne peuvent être entreposées avec des viandes non emballées. Lorsqu'un local frigorifique a été utilisé pour le stockage de viandes emballées, il est nettoyé et désinfecté avant l'introduction de viandes non emballées.
Aucun autre produit susceptible d'affecter les conditions d'hygiène des viandes ou de les contaminer ne peut être entreposé dans les locaux frigorifiques.
d) Immédiatement après leur conditionnement ou leur emballage, les viandes sont placées dans les locaux de stockage prévus à cet effet.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1992-03-17 art. 17

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 30 décembre 2009

Abrogé parArrêté du 18 décembre 2009art. 10 (V)

En vigueur du samedi 10 mai 1997 au mardi 29 décembre 2009

En vigueur du vendredi 7 octobre 1994 au vendredi 9 mai 1997

En vigueur du vendredi 1 janvier 1993 au jeudi 6 octobre 1994