Arrêté du 17 mars 1992

Article 3

Abrogé30 décembre 2009

Créé le 1 janvier 1993

Les établissements susvisés doivent être de dimensions suffisantes et aménagés de façon à imposer une progression continue des différentes opérations, sans croisement ni chevauchement des circuits, et assurer une séparation suffisante du secteur propre et du secteur souillé.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 30 décembre 2009

Abrogé parArrêté du 18 décembre 2009art. 10 (V)

En vigueur du vendredi 1 janvier 1993 au mardi 29 décembre 2009