Arrêté du 17 mars 1992

Art. 2. - L'article 2 de l'arrêté du 27 septembre 1984 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
<<Art. 2. - Les recettes prévues à l'article 1er de l'arrêté susvisé sont encaissées par le régisseur et versées au comptable du Trésor français au Cameroun dans les conditions fixées par l'article 3 de l'arrêté susmentionné et en tout état de cause dès que le montant atteint la contre-valeur en monnaie locale de:
<<60000 F pour le consulat général de France à Douala;
<<15000 F pour le consulat de France à Garoua;
<<30000 F pour le consulat général de France à Yaoundé.>>

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