JORF n°76 du 29 mars 1992

Arrêté du 17 mars 1992

Le délégué à l'espace aérien,

Vu le code de l'aviation civile, et notamment les articles D.131-1 à D.131-10 et leurs annexes;

Vu le décret no 71-1007 du 17 décembre 1971, complété par le décret no 73-895 du 12 septembre 1973, relatif à l'organisation de l'espace aérien;

Vu l'arrêté du 2 janvier 1989 relatif à la définition des espaces aériens dans lesquels sont assurés des services de la circulation aérienne,

Arrête:

Art. 1er. - Il est créé une région de contrôle spécialisée (S/CTA) de classe D, dénommée Rhône, pour les besoins du centre de contrôle interdéfense d'Istres (Bouches-du-Rhône).

Art. 2. - Les limites en plan et en altitude de cette région de contrôle spécialisée, qui comprend quatre parties, sont définies ci-après:

I. - Partie 1

a) Limites latérales ligne brisée joignant les points 43o42I37J N, 004o47I16J E - 43o34I12J N, 005o00I03J E.
Arc de cercle de 5 NM (9,2 km) de rayon centré sur le point 43o31I00J N,
004o55I00J E, puis le point 43o29I01J N, 005o01I27J E, arc de cercle de 10 NM (18,5 km) de rayon centré sur le point 43o32I40J N, 004o48I40J E - 43o25I00J N, 004o57I29J E, 43o21I10J N, 004o51I00J E - 43o42I37IN, 004o47I16J E.
b) Limites verticales: de 2000 pieds (600 mètres) par rapport à la surface au niveau de vol 195 (5950 mètres), à l'exclusion des parties des voies aériennes G6 et B16.

II. - Partie 2

a) Limites latérales ligne brisée joignant les points 43o48I00J N, 004o38I38J E - 43o42I37J N, 004o47I16J E 43o21I10J N, 004o51I00J E - 43o00I00J N, 004o17I00J E 43o23I52J N, 004o17I00J E - 43o24I40J N, 004o13I27J E 43o27I13J N, 004o15I52J E - 43o26I00J N, 004o30I00J E 43o33I41J N, 004o30I01J E - 43o48I00J N, 004o38I38J E.
b) Limites verticales: de 2000 pieds (600 mètres) par rapport à la surface au niveau de vol 195 (5950 mètres), à l'exclusion de la partie de la voie aérienne G6.

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Limites d'une zone aérienne définies par l'arrêté du 17 mars 1992

Résumé L'arrêté délimite une zone dans le ciel avec des lignes et des cercles, et indique qu'il faut rester au moins 2000 pieds haut, sauf une petite zone.
Mots-clés : Aviation Réglementation aérienne Limites de zone Arrêté Airspace Législation

III. - Partie 3

a) Limites latérales ligne brisée joignant les points 44o25I30J N, 003o50I00J E - 44o14I00J N, 004o11I00J E 44o09I00J N, 004o31I00J E - 43o52I30J N, 004o31I30J E 43o48I00J N, 004o38I38J E - 43o33I41J N, 004o30I01J E 43o26I00J N, 004o30I00J E - 43o27I13J N, 004o15I52J E 43o30I00J N, 004o18I30J E - 43o38I01J N, 004o08I28J E.
Arc de cercle de 3 NM (5,5 km) de rayon centré sur le point 43o41I00J N,
004o08I00J E, puis 43o42I17J N, 004o04I16J E - 43o44I24J N, 004o05I39J E.
Arc de cercle de 11 NM (20,3 km) de rayon centré sur le point 43o34I49J N,
00358I16J E, puis:
43o45I48J N, 003o57I40J E - 43o51I46J N, 003o52I52J E 43o46I06J N, 003o40I59J E - 44o06I00J N, 003o25I41J E 44o10I56J N, 003o37I48J E - 44o27I13J N, 003o25I01J E 44o25I30J N, 003o50I00J E.
b) Limites verticales: de 2000 pieds (600 mètres) par rapport à la surface au niveau de vol 195 (5950 mètres), à l'exclusion de la partie de la voie aérienne G6.

IV. - Partie 4

a) Limites latérales ligne brisée joignant les points 44o39I20J N, 003o31I20J E - 44o25I30J N, 003o50I00J E 44o27I13J N, 00325I01J E - 44o32I21J N, 003o20I56J E 44o35I15J N, 003o21I30J E - 44o39I20J N, 003o31I20J E.
b) Limites verticales: du niveau de vol 135 (4115 mètres) au niveau de vol 195 (5950 mètres).

Art. 3. - L'autorité compétente de la circulation aérienne peut arrêter des consignes particulières adaptées à certaines activités aériennes par elle désignées et se déroulant dans une partie délimitée de la région de contrôle spécialisée, objet du présent arrêté. Ces consignes peuvent être précisées soit au sein d'un protocole, soit sous la forme d'une autorisation spéciale.

Art. 4. - Les dispositions du présent arrêté sont portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.

Art. 5. - Le présent arrêté entrera en vigueur le 2 avril 1992.

Art. 6. - Le directeur de la navigation aérienne et le directeur de la circulation aérienne militaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

IL EST CREE UNE REGION DE CONTROLE SPECIALISEE (S/CTA) DE CLASSE D ASSOCIEE A L'AERODROME SUSVISE.

L'AUTORITE COMPETENTE DE LA CIRCULATION AERIENNE PEUT ARRETER DES CONSIGNES PARTICULIERES ADAPTEES A CERTAINES ACTIVITES AERIENNES PAR ELLE DESIGNEES ET SE DEROULANT DANS UNE PARTIE DELIMITEE DE LA ZONE DE CONTROLE SPECIALISEE,OBJET DU PRESENT ARRETE.CES CONSIGNES PEUVENT ETRE PRECISEES SOIT AU SEIN D'UN PROTOCOLE,SOIT SOUS LA FORME D'UNE AUTORISATION SPECIALE.

ENTREE EN VIGUEUR: 02-04-1992.

Fait à Paris, le 17 mars 1992.

P. BREUIL