Arrête:
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Le délégué à l'espace aérien,
Vu le code de l'aviation civile, et notamment les article D. 131-1 à D.
131-10 et leurs annexes;
Vu le décret no 71-1007 du 17 décembre 1971, complété par le décret no 73-895 du 12 septembre 1973, relatif à l'organisation de l'espace aérien;
Vu l'arrêté du 2 janvier 1989 relatif à la définition des espaces aériens dans lesquels sont assurés des services de la circulation aérienne,
Arrête:
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Art. 1er. - Il est créé une région de contrôle spécialisée (S/CTA) de classe D à Brétigny-sur-Orge (Essonne).
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Art. 2. - Les limites en plan et en altitude de cette région de contrôle spécialisée, qui comprend six parties, sont définies ci-après:
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I. - Partie 1
a) Limites latérales ligne brisée joignant les points 48o24I23J N, 002o23I45J E - 4813I20J N, 002o13I20J E 48o20I00J N, 002o09I00J E - 48o20I00J N, 001o41I06J E 48o27I39J N, 001o57I09J E - 48o24I23J N, 002o23I45J E.
b) Limites verticales: de 1200 pieds (400 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer au niveau de vol 55 (1680 mètres).
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II. - Partie 2
a) Limites latérales ligne brisée joignant les points 48o20I00J N, 002o09I00J E - 48o13I20J N, 002o13I20J E 48o09I00J N, 002o09I25J E - 48o09I00J N, 001o54I09J E 48o20I00J N, 001o53I40J E - 48o20I00J N, 002o09I00J E.
b) Limites verticales: de 2100 pieds (640 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer au niveau de vol 75 (2290 mètres).
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III. - Partie 3
a) Limites latérales ligne brisée joignant les points 48o20I00J N, 001o53I40J E - 48o09I00J N, 001o54I09J E 48o09I00J N, 001o35I00J E - 48o20I00J N, 001o41I06J E 48o20I00J N, 001o53I40J E.
b) Limites verticales: de 2100 pieds (640 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer au niveau de vol 195 (5950 mètres).
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IV. - Partie 4
a) Limites latérales ligne brisée joignant les points 48o09I00J N, 002o09I25J E - 48o08I00J N, 002o08I30J E 47o51I20J N, 002o17I20J E - 47o51I20J N, 001o55I10J E 48o04I30J N, 001o32I40J E - 48o09I00J N, 001o35I00J E 48o09I00J N, 002o09I25J E.
b) Limites verticales: de 4500 pieds (1370 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer au niveau de vol 195 (5950 mètres).
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V. - Partie 5
a) Limites latérales ligne brisée joignant les points 47o51I20J N, 002o17I20J E - 47o37I00J N, 002o24I40J E 47o37I00J N, 002o20I30J E - 47o51I20J N, 001o55I10J E 47o51I20J N, 002o25I00J E.
b) Limites verticales: du niveau de vol 65 (1980 mètres) au niveau de vol 195 (5950 mètres).
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VI. - Partie 6
a) Limites latérales ligne brisée joignant les points 48o04I30J N, 001o32I40J E - 47o37I00J N, 002o20I30J E 47o37I00J N, 001o57I00J E - 47o54I30J N, 00126I30J E 48o04I30J N, 001o32I40J E.
b) Limites verticales: du niveau de vol 105 (3200 mètres) au niveau de vol 195 (5950 mètres).
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Art. 3. - L'autorité compétente de la circulation aérienne peut arrêter des consignes particulières adaptées à certaines activités aériennes par elle désignées et se déroulant dans une partie délimitée de la région de contrôle spécialisée, objet du présent arrêté. Ces consignes peuvent être précisées soit au sein d'un protocole, soit sous la forme d'une autorisation spéciale.
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Art. 4. - Les dispositions du présent arrêté sont portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.
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Art. 5. - Le présent arrêté entrera en vigueur le 2 avril 1992.
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Art. 6. - Le directeur de la navigation aérienne et le directeur de la circulation aérienne militaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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IL EST CREE UNE REGION DE CONTROLE SPECIALISEE (S/CTA) DE CLASSE D ASSOCIEE A L'AERODROME SUSVISE.
L'AUTORITE COMPETENTE DE LA CIRCULATION AERIENNE PEUT ARRETER DES CONSIGNES PARTICULIERES ADAPTEES A CERTAINES ACTIVITES AERIENNES PAR ELLE DESIGNEES ET SE DEROULANT DANS UNE PARTIE DELIMITEE DE LA ZONE DE CONTROLE SPECIALISEE,OBJET DU PRESENT ARRETE.CES CONSIGNES PEUVENT ETRE PRECISEES SOIT AU SEIN D'UN PROTOCOLE,SOIT SOUS LA FORME D'UNE AUTORISATION SPECIALE.
ENTREE EN VIGUEUR: 02-04-1992.
Fait à Paris, le 17 mars 1992.
P. BREUIL