Arrêté du 17 mars 1992

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Définition des limites latérales et verticales d’une zone d’aviation

Résumé. Cet arrêté fixe les frontières latérales et la hauteur d’une zone aérienne.

V. - Partie 5

a) Limites latérales ligne brisée joignant les points 47o51I20J N, 002o17I20J E - 47o37I00J N, 002o24I40J E 47o37I00J N, 002o20I30J E - 47o51I20J N, 001o55I10J E 47o51I20J N, 002o25I00J E.
b) Limites verticales: du niveau de vol 65 (1980 mètres) au niveau de vol 195 (5950 mètres).

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