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Arrêté du 17 mars 1992
Le délégué à l'espace aérien,
Vu le code de l'aviation civile, et notamment les articles D.131-1 à D.131-10 et leurs annexes;
Vu le décret no 71-1007 du 17 décembre 1971, complété par le décret no 73-895 du 12 septembre 1973, relatif à l'organisation de l'espace aérien;
Vu l'arrêté du 2 janvier 1989 relatif à la définition des espaces aériens dans lesquels sont assurés des services de la circulation aérienne,
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I. - Partie 1: classe D
a) Limites latérales ligne brisée joignant les points 43o 10I 30J N, 005o 52I 00J E - 43o 10I 30J N, 006o 16I 00J E 43o 08I 30J N, 006o 32I 30J E - 43o 04I 00J N, 006o 40I 00J E 42o 40I 00J N, 006o 40I 00J E - 42o 40I 00J N, 005o 38I 00J E 43o 02I 00J N, 005o 38I 00J E - 43o 10I 30J N, 005o 52I 00J E,à l'exclusion des zones interdites LF-P 61 et LF-P 63.
b) Limites verticales: de 1000 pieds (300 mètres) par rapport à la surface au niveau de vol 195 (5950 mètres).
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II. - Partie 2 (comprenant deux secteurs)
Secteur 1: classe D
a) Limites latérales ligne brisée joignant les points 43o 10I 30J N, 005o 38I 00J E - 43o 10I 30J N, 005o 52I 00J E 43o 02I 00J N, 005o 38I 00J E - 43o 10I 30J N, 005o 38I 00J E.b) Limites verticales: du niveau de vol 115 (3500 mètres) au niveau de vol 195 (5950 mètres).
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Secteur 2: classe E
a) Limites latérales: identiques au secteur 1.b) Limites verticales: de 1000 pieds (300 mètres) par rapport à la surface au niveau de vol 115 (3500 mètres).
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IL EST CREE UNE REGION DE CONTROLE SPECIALISEE (S/CTA) ASSOCIEE A L'AERODROME SUSVISE.
L'AUTORITE COMPETENTE DE LA CIRCULATION AERIENNE PEUT ARRETER DES CONSIGNES PARTICULIERES ADAPTEES A CERTAINES ACTIVITES AERIENNES PAR ELLE DESIGNEES ET SE DEROULANT DANS UNE PARTIE DELIMITEE DE LA ZONE DE CONTROLE SPECIALISEE,OBJET DU PRESENT ARRETE.CES CONSIGNES PEUVENT ETRE PRECISEES SOIT AU SEIN D'UN PROTOCOLE,SOIT SOUS LA FORME D'UNE AUTORISATION SPECIALE.
ENTREE EN VIGUEUR: 02-04-1992.
Fait à Paris, le 17 mars 1992.
P. BREUIL