JORF n°0133 du 9 juin 2024

Article 1

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Accès aux informations nominatives du Système national des permis de conduire

Résumé Certaines personnes peuvent voir les informations personnelles du permis de conduire si elles en ont besoin pour leur travail.

Ont un accès direct aux informations nominatives enregistrées dans le Système national des permis de conduire, dans le cadre de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître :
1° Les magistrats du ministère public et les magistrats du siège qui exercent des fonctions pénales ;
2° Les délégués du procureur de la République institués à l'article R. 15-33-30 du code de procédure pénale, pour l'accomplissement des missions qui leur sont confiées par l'autorité judiciaire au titre des articles 41-1 à 41-2 du même code ;
3° Les agents de greffe et les personnes habilitées en vertu de l'article R. 123-14 du code de l'organisation judiciaire ;
4° Les agents mentionnés à l'article L. 123-4 de ce même code qui assistent les magistrats mentionnés au 1°.
Ne sont jointes au dossier de la procédure, que les informations nominatives relatives au permis de conduire de la personne concernée.


Historique des versions

Version 1

Ont un accès direct aux informations nominatives enregistrées dans le Système national des permis de conduire, dans le cadre de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître :

1° Les magistrats du ministère public et les magistrats du siège qui exercent des fonctions pénales ;

2° Les délégués du procureur de la République institués à l'article R. 15-33-30 du code de procédure pénale, pour l'accomplissement des missions qui leur sont confiées par l'autorité judiciaire au titre des articles 41-1 à 41-2 du même code ;

3° Les agents de greffe et les personnes habilitées en vertu de l'article R. 123-14 du code de l'organisation judiciaire ;

4° Les agents mentionnés à l'article L. 123-4 de ce même code qui assistent les magistrats mentionnés au 1°.

Ne sont jointes au dossier de la procédure, que les informations nominatives relatives au permis de conduire de la personne concernée.