JORF n°118 du 21 mai 2006

Article 28

Article 28

La direction de l'encadrement comprend le service des personnels d'encadrement.

Le chef de ce service assiste le directeur, pour l'ensemble de ses attributions, en qualité d'adjoint.

En outre, un service à compétence nationale, dénommé " Ecole supérieure de l'éducation nationale ", est rattaché au directeur de l'encadrement. Ses missions font l'objet de l'arrêté du 29 avril 2003.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 27 mai 2010

Abrogé le samedi 27 août 2011

La direction de l'encadrement comprend le service des personnels d'encadrement.

Le chef de ce service assiste le directeur, pour l'ensemble de ses attributions, en qualité d'adjoint.

En outre, un service à compétence nationale, dénommé " Ecole supérieure de l'éducation nationale ", est rattaché au directeur de l'encadrement. Ses missions font l'objet de l'arrêté du 29 avril 2003.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 21 mai 2006

La direction de l'encadrement comprend le service des personnels d'encadrement.

En outre, un service à compétence nationale, dénommé " Ecole supérieure de l'éducation nationale ", est rattaché au directeur de l'encadrement. Ses missions font l'objet de l'arrêté du 29 avril 2003.