Article 1
Pour l'application des dispositions prévues au sixième alinéa de l'article R. 314-199 du code de l'action sociale et des familles en tant qu'elles concernent les établissements et services qui sont tarifés par le président du conseil général, celui-ci transmet au préfet, avant le 31 décembre de chaque année :
- Le montant des dépenses prévu pour l'exercice de l'année suivante pour les établissements et services mentionnés aux 1°, 4°, 6°, 7° et 8° de l'article L. 312-1 du même code ;
- Le taux d'évolution de ces dépenses par rapport à l'exercice en cours. Le montant des dépenses pour les établissements et services mentionnés au 1 est renseigné soit sur le fondement du budget primitif lorsqu'il a été voté, soit sur celui de la délibération du conseil général prévue au 3° de l'article R. 314-36 du même code.
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