JORF n°122 du 27 mai 2006

Article 7

Article 7

Les brigadiers-chefs de police comptant, au 1er janvier de l'année de la session de l'examen des capacités professionnelles, seize ans de services effectifs depuis leur titularisation dans le corps d'encadrement et d'application de la police nationale, dont trois ans dans le grade de brigadier-chef, peuvent s'inscrire à l'examen des capacités professionnelles pour l'accès au grade de brigadier-major de police.


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Version 1

Les brigadiers-chefs de police comptant, au 1er janvier de l'année de la session de l'examen des capacités professionnelles, seize ans de services effectifs depuis leur titularisation dans le corps d'encadrement et d'application de la police nationale, dont trois ans dans le grade de brigadier-chef, peuvent s'inscrire à l'examen des capacités professionnelles pour l'accès au grade de brigadier-major de police.