JORF n°122 du 27 mai 2006

Article 6

Article 6

Les lauréats qui ne sont pas promus au titre de l'année considérée conservent le bénéfice de leur admission à cet examen au titre des tableaux annuels d'avancement suivants dans les limites et conditions de l'article 18 du décret du 9 mai 1995 susvisé.


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Version 1

Les lauréats qui ne sont pas promus au titre de l'année considérée conservent le bénéfice de leur admission à cet examen au titre des tableaux annuels d'avancement suivants dans les limites et conditions de l'article 18 du décret du 9 mai 1995 susvisé.