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Arrêté du 17 mai 2006

Article 6

Abrogé15 janvier 2010

Créé le 28 mai 2006

Les lauréats qui ne sont pas promus au titre de l'année considérée conservent le bénéfice de leur admission à cet examen au titre des tableaux annuels d'avancement suivants dans les limites et conditions de l'article 18 du décret du 9 mai 1995 susvisé.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 15 janvier 2010

En vigueur du dimanche 28 mai 2006 au jeudi 14 janvier 2010