Article 2
L'épreuve d'admissibilité est constituée de trois questionnaires distincts et à choix multiple à caractère professionnel correspondant aux activités exercées en administration centrale, en services déconcentrés ou dans les établissements d'enseignement relevant du ministre chargé de l'agriculture (durée : 1 heure 30).
Les candidats choisissent au moment de l'épreuve un des trois questionnaires proposés.
A l'issue de l'épreuve d'admissibilité, le jury arrête, par ordre alphabétique, la liste des candidats admissibles.
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