JORF n°118 du 21 mai 2006

Article 3

Article 3

L'épreuve orale d'admission consiste, sur la base d'une fiche descriptive, en un exposé du candidat de cinq minutes sur son expérience professionnelle et les fonctions exercées, suivi d'un entretien libre avec le jury, dont l'objet est de vérifier l'aptitude du candidat à exercer ses compétences en administration cenrale, en services déconcentrés ou dans les établissements d'enseignement relevant du ministre chargé de l'agriculture (durée totale : 20 minutes).
Le candidat n'ayant pas déposé sa fiche descriptive quinze jours avant l'épreuve écrite ne peut prendre part à l'épreuve orale d'admission.


Historique des versions

Version 1

L'épreuve orale d'admission consiste, sur la base d'une fiche descriptive, en un exposé du candidat de cinq minutes sur son expérience professionnelle et les fonctions exercées, suivi d'un entretien libre avec le jury, dont l'objet est de vérifier l'aptitude du candidat à exercer ses compétences en administration cenrale, en services déconcentrés ou dans les établissements d'enseignement relevant du ministre chargé de l'agriculture (durée totale : 20 minutes).

Le candidat n'ayant pas déposé sa fiche descriptive quinze jours avant l'épreuve écrite ne peut prendre part à l'épreuve orale d'admission.