Article 2
La répartition de la contribution annuelle entre les régimes et organismes de sécurité sociale retenue au titre des dépenses du groupement d'intérêt public est fixée par application des pourcentages ci-après :
Régime général de sécurité sociale : 78 % ;
Caisse centrale de mutualité sociale agricole : 16 % ;
Caisse autonome nationale de compensation de l'assurance vieillesse artisanale : 1,5 % ;
Caisse de compensation de l'Organisation autonome nationale de l'industrie et du commerce : 1,5 % ;
Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles : 1,4 % ;
Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines : 1,4 % ;
Caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes : 0,2 %.
1 version