Article 1
Les dépenses du groupement d'intérêt public pour le développement de l'assistance technique et de la coopération internationales dans les domaines de la santé et de la protection sociale « santé-protection sociale » sont équilibrées par la contribution visée à l'article 65 de la loi du 13 août 2004 susvisée relative à l'assurance maladie.
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