Article 2
Le montant maximal de l'avance susceptible d'être consentie au régisseur est fixé à soixante mille euros (60 000 ).
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Le montant maximal de l'avance susceptible d'être consentie au régisseur est fixé à soixante mille euros (60 000 ).
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Le montant maximal de l'avance susceptible d'être consentie au régisseur est fixé à soixante mille euros (60 000 ).