Article 1
Il est institué, à Paris, auprès de la direction des services de la navigation aérienne une régie d'avances pour le paiement des dépenses prévues à l'article 10 du décret du 20 juillet 1992 susvisé, à l'exception des alinéas 3 et 6.
Le montant maximal des dépenses de matériel et de fonctionnement susceptibles d'être payées par la régie d'avances est fixé à deux mille euros (2 000 ) par opération.
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