JORF n°137 du 15 juin 2001

Art. 2. - Des sessions aménagées de formation au certificat de capacité d'ambulancier sont mises en place à l'intention des candidats répondant à ces conditions pour une période de quatre ans à compter de la date de publication du présent arrêté.


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Art. 2. - Des sessions aménagées de formation au certificat de capacité d'ambulancier sont mises en place à l'intention des candidats répondant à ces conditions pour une période de quatre ans à compter de la date de publication du présent arrêté.