JORF n°137 du 15 juin 2001

Art. 1er. - Les transporteurs sanitaires exerçant l'activité depuis au moins trois ans à la date de publication du présent arrêté et les personnels en exercice dans les entreprises de transport sanitaire justifiant, à cette date, d'un titre de formation aux premiers secours (brevet national de secourisme, brevet national de premiers secours, attestation de formation aux premiers secours) et ayant exercé l'activité pendant au moins trois ans en continu et à temps complet, ou en équivalent temps plein, pourront obtenir le certificat de capacité d'ambulancier prévu à l'article 18 du décret du 30 novembre 1987 susvisé, moyennant un enseignement et un contrôle des connaissances organisés, dans les conditions suivantes.


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Version 1

Art. 1er. - Les transporteurs sanitaires exerçant l'activité depuis au moins trois ans à la date de publication du présent arrêté et les personnels en exercice dans les entreprises de transport sanitaire justifiant, à cette date, d'un titre de formation aux premiers secours (brevet national de secourisme, brevet national de premiers secours, attestation de formation aux premiers secours) et ayant exercé l'activité pendant au moins trois ans en continu et à temps complet, ou en équivalent temps plein, pourront obtenir le certificat de capacité d'ambulancier prévu à l'article 18 du décret du 30 novembre 1987 susvisé, moyennant un enseignement et un contrôle des connaissances organisés, dans les conditions suivantes.