JORF n°137 du 15 juin 2001

Art. 3. - Les centres de formation agréés pour l'enseignement au certificat de capacité d'ambulancier, figurant sur la liste établie par l'arrêté du 26 juillet 1995 susvisé, réservent au moins 20 % de leur capacité agréée pour l'accueil, sans sélection préalable, de stagiaires satisfaisant aux conditions fixées à l'article 1er.


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Version 1

Art. 3. - Les centres de formation agréés pour l'enseignement au certificat de capacité d'ambulancier, figurant sur la liste établie par l'arrêté du 26 juillet 1995 susvisé, réservent au moins 20 % de leur capacité agréée pour l'accueil, sans sélection préalable, de stagiaires satisfaisant aux conditions fixées à l'article 1er.