Art. 4. - Les sessions aménagées à l'intention de ces candidats sont organisées par les centres de formation agréés pour l'enseignement au certificat de capacité d'ambulancier. Ces sessions portent sur le programme figurant en annexe du présent arrêté.
En accord avec la direction régionale des affaires sanitaires et sociales, le centre de formation peut soit organiser une ou plusieurs sessions spécifiques, soit intégrer les candidats à une session de formation au certificat de capacité d'ambulancier.
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