Art. 5. - Les candidats répondant aux conditions de l'article 1er ci-dessus sont admis, de plein droit, à suivre une session aménagée de formation au certificat de capacité d'ambulancier.
Ils doivent être à jour, lors de leur inscription, des vaccinations prévues à l'article L. 3111-4 du code de la santé publique et fournir, en particulier, les certificats médicaux mentionnés à l'article 8 de l'arrêté du 21 mars 1989 susvisé :
- certificat médical constatant l'absence d'affections ou de handicaps incompatibles avec l'exercice de la profession d'ambulancier ;
- certificat délivré depuis moins de trois mois apportant la preuve de la vaccination par le BCG, avec vérification de l'immunisation par les tests intradermiques appropriés.
1 version