JORF n°123 du 29 mai 2001

Art. 2. - Les organisations syndicales aptes à désigner des représentants au sein du comité technique paritaire central de l'Institut de recherche pour le développement institué par l'arrêté du 11 juin 1987 susvisé sont les suivantes :

Syndicat des travailleurs de la recherche extramétropolitaine - Syndicat général de l'éducation nationale - Confédération française démocratique du travail (STREM-SGEN-CFDT) ;

Syndicat national des travailleurs de la recherche scientifique - Confédération générale du travail (SNTRS-CGT) ;

Syndicat national des personnels de la recherche - Force ouvrière (SNPR-FO) ;

Syndicat national des chercheurs scientifiques - Fédération syndicale unitaire (SNCS-FSU).


Historique des versions

Version 1

Art. 2. - Les organisations syndicales aptes à désigner des représentants au sein du comité technique paritaire central de l'Institut de recherche pour le développement institué par l'arrêté du 11 juin 1987 susvisé sont les suivantes :

Syndicat des travailleurs de la recherche extramétropolitaine - Syndicat général de l'éducation nationale - Confédération française démocratique du travail (STREM-SGEN-CFDT) ;

Syndicat national des travailleurs de la recherche scientifique - Confédération générale du travail (SNTRS-CGT) ;

Syndicat national des personnels de la recherche - Force ouvrière (SNPR-FO) ;

Syndicat national des chercheurs scientifiques - Fédération syndicale unitaire (SNCS-FSU).