Abrogé15 janvier 2012
Abrogé par Arrêté du 6 janvier 2012 - art. 8
Créé le 29 mai 1999 · En vigueur du 10 mai 2005 au 14 janvier 2012
Sont soumises au visa préalable du membre du corps du contrôle général économique et financier les décisions relatives à l'utilisation des fonds communautaires visés à l'article 2 ci-dessus et à la réalisation des opérations que ces fonds permettent de financer.
Toute pièce soumise au visa du membre du corps du contrôle général économique et financier, accompagnée des documents nécessaires, est considérée comme visée lorsqu'elle n'a pas été renvoyée dans un délai de dix jours ouvrables à compter de sa réception dans les bureaux du service du contrôle financier. Lorsque le membre du corps du contrôle général économique et financier refuse son visa, il adresse ses observations par écrit au président du conseil d'administration de l'association. En cas de désaccord persistant, le différend est soumis à l'arbitrage du ministre chargé du budget.
Toute pièce soumise au visa du membre du corps du contrôle général économique et financier, accompagnée des documents nécessaires, est considérée comme visée lorsqu'elle n'a pas été renvoyée dans un délai de dix jours ouvrables à compter de sa réception dans les bureaux du service du contrôle financier. Lorsque le membre du corps du contrôle général économique et financier refuse son visa, il adresse ses observations par écrit au président du conseil d'administration de l'association. En cas de désaccord persistant, le différend est soumis à l'arbitrage du ministre chargé du budget.