Abrogé15 janvier 2012
Abrogé par Arrêté du 6 janvier 2012 - art. 8
Créé le 29 mai 1999 · En vigueur du 10 mai 2005 au 14 janvier 2012
Le membre du corps du contrôle général économique et financier assiste, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration, des commissions créées au sein du conseil, ainsi qu'aux assemblées générales dont l'ordre du jour prévoit l'examen de propositions de décision ou de compte rendu relatives aux fonds communautaires visés à l'article 2 ci-dessus. A cet effet, les convocations accompagnées des ordres du jour et documents à examiner relatifs à ces propositions lui sont adressées dans les mêmes conditions et à la même date qu'à leurs membres. Les procès-verbaux lui sont transmis dès leur établissement.