JORF n°116 du 19 mai 1996

Arrêté du 17 mai 1996

Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 94-1017 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues ;

Vu le décret no 96-379 du 9 mai 1996 fixant les modalités temporaires d'accès au corps des secrétaires administratifs des services déconcentrés du ministère de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme,

Arrêtent :

Art. 1er. - L'examen professionnel d'accès au corps des secrétaires administratifs des services déconcentrés de l'équipement prévu à l'article 1er (alinéa 2) du décret du 9 mai 1996 susvisé comprend deux épreuves écrites d'admissibilité et une épreuve orale d'admission.

A. - Admissibilité

Epreuve no 1 : commentaire composé d'un texte portant sur un thème d'actualité (durée : quatre heures ; coefficient 3).
L'épreuve consiste à dégager les idées essentielles du texte et à les expliciter en les commentant.
Cette épreuve est destinée à vérifier la capacité d'analyse et de synthèse ainsi que la réflexion personnelle du candidat ou de la candidate, sa capacité à ordonner ses idées et la qualité de son expression écrite.
Epreuve no 2 : questionnaire composé de questions à choix multiples et de questions appelant des réponses ouvertes et courtes (durée : une heure trente ; coefficient 3).
L'épreuve consiste à répondre à un nombre déterminé de questions, fixé par le jury, les candidats ayant le choix des questions à traiter. Les questions portent sur les champs de compétence, les missions, l'organisation et les politiques du ministère chargé de l'équipement.
Cette épreuve est destinée à vérifier les connaissances professionnelles des candidats ainsi que leur connaissance du ministère.

B. - Admission

Epreuve no 3 entretien avec le jury (durée trente minutes ; coefficient 3).
Au cours d'un exposé de dix minutes maximum, le candidat ou la candidate présente son parcours professionnel en en faisant ressortir les aspects les plus marquants et indique ce qu'il ou elle attend d'une promotion dans le corps des secrétaires administratifs des services extérieurs. Cet exposé est suivi d'un entretien avec le jury, de vingt minutes environ, ayant pour objet de faire préciser certains points de ce parcours ou de ces attentes et d'évaluer l'aptitude de l'intéressé(e) à exercer les fonctions généralement confiées aux secrétaires administratifs des services extérieurs.
Cette épreuve vise à apprécier l'ouverture d'esprit des candidats, leur discernement, leur capacité de réaction, leur assurance et leur aptitude au dialogue ainsi que leur capacité à s'exprimer clairement.

Art. 2. - Les notes attribuées aux différentes épreuves sont comprises entre 0 et 20. Chaque note est multipliée par le coefficient prévu pour l'épreuve correspondante. Toute note inférieure à 5 sur 20 avant application du coefficient est éliminatoire.

Art. 3. - Un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'équipement fixe le nombre de postes offerts à l'examen professionnel.
La date des épreuves écrites est fixée par arrêté du ministre chargé de l'équipement.
La liste des centres d'examen pour les épreuves écrites et l'épreuve orale ainsi que le lieu et l'heure des épreuves sont fixés par le ministre chargé de l'équipement.

Art. 4. - Le jury est désigné pour chaque session par arrêté du ministre chargé de l'équipement. Il est présidé par un membre en fonction d'un des corps d'inspection du ministère chargé de l'équipement. Il comprend des fonctionnaires ou agents en fonctions relevant de ce ministère.

Art. 5. - Le jury dresse la liste par ordre alphabétique des candidats déclarés admissibles, puis la liste de classement par ordre de mérite des candidats admis, compte tenu des points acquis à l'ensemble des épreuves.
Lorsque plusieurs candidats réunissent le même nombre de points à l'issue des épreuves écrites et orales, la priorité est accordée à celui d'entre eux qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve orale.
Le jury peut établir une liste complémentaire d'admission.

Art. 6. - Peuvent seuls être admis à se présenter à l'épreuve orale d'admission les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves écrites un total de points qui ne peut être inférieur à 60.
Peuvent seuls figurer sur la liste de classement les candidats ayant obtenu, pour l'ensemble des épreuves, un total de points qui ne peut être inférieur à 90.

Art. 7. - Le directeur du personnel et des services du ministère de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

L'EXAMEN PROFESSIONNEL PREVU A L'ART. 1 (AL. 2) DU DECRET 96379 DU 09-05-1996 COMPREND 2 EPREUVES ECRITES D'ADMISSIBILITE ET 1 EPREUVE ORALE D'ADMISSION.

Fait à Paris, le 17 mai 1996.

Le ministre de l'équipement, du logement,

des transports et du tourisme,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du personnel

et des services,

G. Santel

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'administration et de la fonction publique,

M. Pochard