Art. 6. - Peuvent seuls être admis à se présenter à l'épreuve orale d'admission les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves écrites un total de points qui ne peut être inférieur à 60.
Peuvent seuls figurer sur la liste de classement les candidats ayant obtenu, pour l'ensemble des épreuves, un total de points qui ne peut être inférieur à 90.
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