JORF n°116 du 19 mai 1996

Art. 5. - Le jury dresse la liste par ordre alphabétique des candidats déclarés admissibles, puis la liste de classement par ordre de mérite des candidats admis, compte tenu des points acquis à l'ensemble des épreuves.
Lorsque plusieurs candidats réunissent le même nombre de points à l'issue des épreuves écrites et orales, la priorité est accordée à celui d'entre eux qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve orale.
Le jury peut établir une liste complémentaire d'admission.


Historique des versions

Version 1

Art. 5. - Le jury dresse la liste par ordre alphabétique des candidats déclarés admissibles, puis la liste de classement par ordre de mérite des candidats admis, compte tenu des points acquis à l'ensemble des épreuves.

Lorsque plusieurs candidats réunissent le même nombre de points à l'issue des épreuves écrites et orales, la priorité est accordée à celui d'entre eux qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve orale.

Le jury peut établir une liste complémentaire d'admission.