Art. 3. - Un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'équipement fixe le nombre de postes offerts à l'examen professionnel.
La date des épreuves écrites est fixée par arrêté du ministre chargé de l'équipement.
La liste des centres d'examen pour les épreuves écrites et l'épreuve orale ainsi que le lieu et l'heure des épreuves sont fixés par le ministre chargé de l'équipement.
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