Section précédente

Section parente

Section suivante

Arrêté du 17 mai 1989

Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer,

Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée d'orientation des transports intérieurs, notamment son article 9 ;

Vu la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 modifiée relative au développement et à la protection de la montagne, notamment ses articles 43 et 50 ;

Vu le décret n° 87-815 du 5 octobre 1987 relatif au contrôle technique et de sécurité de l'Etat sur les remontées mécaniques ;

Vu l'arrêté du 17 novembre 1987 relatif à la réglementation technique et de sécurité des remontées mécaniques ;

Vu l'avis de la commission des téléphériques,

a modifié les dispositions suivantes

Créé le 30 mai 1989 · En vigueur depuis le 21 juin 1994

Le présent arrêté entre en vigueur immédiatement pour les téléphériques dont la demande d'autorisation d'exécution des travaux n'est pas déposée. Toutefois, les dispositions de l'article 2.182 de l'instruction du 17 mai 1989 entreront en vigueur à compter du 1er janvier 1990 pour ce qui concerne les composants de sécurité ou de haute sécurité autres que ceux des véhicules, quels que soient leur type et leur capacité, et de leur liaison aux câbles.
Les dispositions du chapitre VI (Exploitation), à l'exclusion de l'article 6.631, de l'instruction du 17 mai 1989 sont également applicables aux autres téléphériques que ceux mentionnés au précédent alinéa.

Créé le 30 mai 1989 · En vigueur depuis le 21 juin 1994

A titre transitoire et jusqu'au 31 décembre 1992, à défaut, pour les constructeurs, de pouvoir satisfaire aux obligations définies à l'article 2.182 de l'instruction du 17 mai 1989, tout composant de haute sécurité doit faire l'objet d'un plan qualité en conception/développement, production, installation et soutien après la vente.
Ce plan, établi sur le modèle de la norme NF EN 29004, doit prévoir la traçabilité du composant en question jusqu'à son montage ou à son installation. Il doit, s'il y a lieu, couvrir les opérations réalisées par des sous-traitants. Les produits réalisés par des sous-traitants sont soumis aux mêmes dispositions.
Il doit recevoir l'accord du maître d'oeuvre ou d'un organisme accepté par le service du contrôle et indépendant des constructeurs.
Il doit être communiqué par le ou les constructeurs au service du contrôle avant tout début de fabrication.
Les fournisseurs de composants de haute sécurité utilisés dans l'installation sont soumis aux mêmes obligations.
Au delà du 31 décembre 1992, l'installation de composants de haute sécurité ou de sécurité, conformes aux dispositions du présent article et produits antérieurement à cette date, dans un téléphérique mentionné au premier alinéa de l'article 2 ci-dessus, sera tolérée.

Créé le 21 juin 1994

Par dérogation aux dispositions de l'article 2.182 de l'instruction du 17 mai 1989 et de l'article 3 ci-dessus, l'installation de composants de haute sécurité ou de sécurité produits avant le 1er janvier 1990 dans un téléphérique mentionné au premier alinéa de l'article 2 du présent arrêté peut être autorisée dans les conditions suivantes :
  • le téléphérique est un télésiège à attaches fixes ;
  • les composants sont conformes aux dispositions de l'instruction du 17 mai 1989 autres que celles relatives à l'assurance de la qualité ;
  • les composants de même type proviennent d'un même lot de fabrication, s'il s'agit de composants neufs, ou d'un même appareil s'il s'agit de composants déjà utilisés ; dans ce dernier cas, leur historique doit être parfaitement connu ;
  • l'adéquation des composants à leur destination est attestée par le constructeur du sous-ensemble dans lequel le composant doit être intégré ou, à défaut, par le maître d'oeuvre de l'opération.

L'autorisation est délivrée par le service du contrôle après avis conforme du service technique des remontées mécaniques qui établit et tient à disposition la liste des types de composants susceptibles d'être autorisés.

Créé le 30 mai 1989

Les instructions du 24 décembre 1969 concernant la construction et l'exploitation des téléphériques à voyageurs sont abrogées.

Créé le 30 mai 1989

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des transports terrestres,

C. GRESSIER

En vigueur depuis le mardi 30 mai 1989

Arrêté du 17 mai 1989
Article 1
Article 2
Article 3
Article 3-1
Article 4
Article 5