JORF n°0165 du 5 juillet 2020

Chapitre 3 : Dispositions particulières pour l'éducation physique et sportive

Article 10

Sous réserve des dispositions de l'article D. 337-83 du code de l'éducation, l'éducation physique et sportive est évaluée sous forme ponctuelle pour :

- les candidats relevant du troisième alinéa de l'article 4 du présent arrêté ;

- les candidats porteurs de handicap ou présentant une inaptitude partielle, aptes à subir l'épreuve mais dont les conditions de scolarisation n'ont pu permettre la mise en œuvre du contrôle en cours de formation ;

- les candidats inscrits sur les listes de sportifs de haut niveau, de sportifs “ Espoirs ”, de sportifs des collectifs nationaux ou de juges, arbitres et entraîneurs de haut niveau, arrêtées par le ministre chargé des sports, les sportifs ne figurant pas sur les listes ministérielles mais appartenant à des structures d'entraînement reconnues dans le projet de performance fédéral validé par le ministère chargé des sports pour chaque fédération, ainsi que les candidats des centres de formation des clubs professionnels et les sportifs disposant d'un contrat de travail, pour lesquels les conditions d'aménagement de scolarisation ne permettent pas de se présenter aux épreuves prévues en contrôle en cours de formation. Pour leur spécialité sportive, la note de 20 sur 20 est automatiquement attribuée ;

- les candidats relevant du troisième alinéa de l'article 4 du présent arrêté et appartenant à une des catégories de sportifs mentionnées dans le précédent alinéa du présent article. Pour leur spécialité sportive, la note de 20 sur 20 est automatiquement attribuée.

La détermination du mode d'évaluation s'opère lors de l'inscription à l'examen.

Article 11

Les candidats autres que scolaires et apprentis peuvent à leur demande être dispensés de l'épreuve d'éducation physique et sportive.

Article 12

Les candidats présentant une inaptitude partielle ou un handicap physique attesté par l'autorité médicale scolaire ne permettant pas une pratique assidue des activités physiques et sportives bénéficient d'un contrôle adapté soit dans le cadre du contrôle en cours de formation, soit dans le cadre de l'examen terminal. Ils sont évalués au moins sur une épreuve adaptée.
Les adaptations, proposées par les établissements en début d'année à la suite de l'avis médical et après avis de la commission académique d'harmonisation, et les propositions des notes sont arrêtées par le recteur.
En cas de blessures ou de problèmes de santé attestés par l'autorité médicale scolaire qui ne sont pas incompatibles avec une pratique différée, les candidats inscrits dans les différents enseignements évalués en contrôle en cours de formation peuvent bénéficier d'épreuves de rattrapage. En bénéficient également les candidats assidus qui, en cas de force majeure, ne peuvent être présents à la date fixée sous réserve d'avoir obtenu l'accord du chef d'établissement.
Après avis de l'autorité médicale scolaire, les handicaps ne permettant pas une pratique adaptée entraînent une dispense d'épreuve et une neutralisation de son coefficient.

Article 13

Les candidats appartenant à une des catégories de sportifs mentionnées au quatrième alinéa de l'article 10 peuvent bénéficier d'un aménagement du contrôle en cours de formation.

Les candidats sont évalués sur trois activités physiques, sportives et artistiques relevant de trois champs d'apprentissage différents dont l'une d'elles est constituée de sa spécialité sportive. Pour cette spécialité sportive, la note de 20 sur 20 lui est automatiquement attribuée.