Arrêté du 17 juin 2019

Article 7

Abrogé1 janvier 2026

Créé le 21 juin 2019

Les candidats peuvent, s'ils en font la demande au moment de leur inscription, choisir une épreuve écrite facultative de langue vivante étrangère consistant en la traduction en français, sans dictionnaire (sauf pour l'arabe et le chinois), d'un texte d'ordre général rédigé dans l'une des langues suivantes : allemand, arabe littéral, chinois (mandarin), espagnol, italien, portugais ou russe (durée : une heure ; coefficient 1).
Seuls les candidats déclarés admissibles sont appelés à subir cette épreuve.
Ne sont pris en compte que les points au-dessus de 10. La note est prise en considération au moment de l'admission.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 21 juin 2019 au mercredi 31 décembre 2025