Arrêté du 17 juin 2019

Article 4

Abrogé1 janvier 2026

Créé le 21 juin 2019

L'épreuve d'admission pour chacun des concours vise à apprécier les aptitudes du candidat, ses motivations professionnelles et à reconnaître, le cas échéant, les acquis de son expérience professionnelle.
Elle consiste, en présence des membres du jury ou d'examinateurs, à mettre le candidat en situation professionnelle et est destinée à vérifier son aptitude à accueillir le public, à classer les documents, à présenter les éléments d'un dossier, à recevoir et à restituer des communications téléphoniques, à la gestion d'emplois du temps et à l'utilisation d'un micro-ordinateur de bureau.
Le candidat peut être évalué sur sa connaissance des logiciels courants de bureautique, notamment, un tableur, un traitement de texte, un logiciel de messagerie et d'agenda électronique. Cette épreuve peut en outre être destinée à vérifier l'aptitude du candidat à rassembler, traiter et mettre à disposition des informations de base, statistiques notamment, et utiles, en particulier, aux études et aux évaluations (durée : trente minutes ; coefficient 4).

Historique des versions

En vigueur du vendredi 21 juin 2019 au mercredi 31 décembre 2025