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Arrêté du 17 juin 2003

Article 5

Abrogé1 février 2025

Créé le 29 juin 2003

Les montants des forfaits prévus aux articles 1er, 2, 3 et 4 ci-dessus constituent des évaluations minimales, à défaut de stipulations supérieures arrêtées par convention ou accord collectif, et peuvent être remplacés par des montants supérieurs d'un commun accord entre les travailleurs et leurs employeurs.
S'agissant des personnes relevant du 8° de l'article L. 722-20 du code rural, ainsi que des présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées mentionnés au 9° du même article, les avantages nourriture et logement sont déterminés d'après la valeur réelle.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 2003-06-17 art. 1, art. 2, art. 3, art. 4

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 février 2025

Abrogé parArrêté du 25 février 2025art. 9

En vigueur du dimanche 29 juin 2003 au vendredi 31 janvier 2025

Les montants des forfaits prévus aux articles

1er

,

2

,

3

et

4

ci-dessus constituent des évaluations minimales, à défaut de stipulations supérieures arrêtées par convention ou accord collectif, et peuvent être remplacés par des montants supérieurs d'un commun accord entre les travailleurs et leurs employeurs.

S'agissant des personnes relevant du 8° de l'article L. 722-20 du code rural, ainsi que des présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées mentionnés au 9° du même article, les avantages nourriture et logement sont déterminés d'après la valeur réelle.