Abrogé par Arrêté du 25 février 2025 - art. 9
Créé le 29 juin 2003
S'agissant des personnes relevant du 8° de l'article L. 722-20 du code rural, ainsi que des présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées mentionnés au 9° du même article, les avantages nourriture et logement sont déterminés d'après la valeur réelle.