Abrogé21 janvier 2016
Abrogé par Arrêté du 11 janvier 2016 - art. 14
Créé le 1 octobre 1998 · Abrogé le 21 janvier 2016
Lorsque l'organisation d'une session est impossible et que la circulation de documents étrangers traitant de sujets militaires sur le territoire du pays d'accueil n'est pas contraire aux règles de ce pays, les Français recensés reçoivent le dossier d'information individuel et l'attestation prévus à l'article R.* 112-7 du code du service national.