Arrêté du 17 juin 1998

Article 7

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Abrogé21 janvier 2016

Créé le 1 octobre 1998 · Abrogé le 21 janvier 2016

Lorsque l'organisation d'une session est impossible et que la circulation de documents étrangers traitant de sujets militaires sur le territoire du pays d'accueil n'est pas contraire aux règles de ce pays, les Français recensés reçoivent le dossier d'information individuel et l'attestation prévus à l'article R.* 112-7 du code du service national.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du jeudi 1 octobre 1998 au mercredi 20 janvier 2016