Abrogé par Arrêté du 24 juin 2013 - art. 1
Créé le 27 juin 1998 · En vigueur du 9 octobre 2010 au 5 juillet 2013
Sont admis à prendre part aux épreuves de sélection les secrétaires administratifs du ministère chargé de la culture remplissant, pendant l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, les conditions fixées par le a du II de l'article 11 du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 susvisé et qui ont fait acte de candidature par demande écrite.