Nouvelle version à venir1 janvier 2029
En vigueur depuis le 26 août 1993 · Remplacé par une nouvelle version le 1 janvier 2029
Les personnes désirant, en application des articles 34 et suivants de la loi du 6 janvier 1978, obtenir l'accès aux informations les concernant présentent leur demande à l'officier du ministère public près le tribunal de police.
Toutefois, le droit d'opposition prévu par l'article 26 de la loi susvisée ne s'applique pas au présent traitement.
Toutefois, le droit d'opposition prévu par l'article 26 de la loi susvisée ne s'applique pas au présent traitement.